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Suppression de l'interdiction du travail de nuit au 1er juin 2026
L'interdiction générale du travail de nuit est supprimée. À partir du 1er juin 2026, les travailleurs seront autorisés à travailler entre 20h et 6h, alors que c'est en principe interdit actuellement. Dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, on entend par « travail de nuit » le travail effectué entre 23h et 6h.
L'interdiction de réaliser certains travaux de construction entre 18h et 7h sera également supprimée.
Il reste interdit aux jeunes travailleurs de travailler de nuit, même si des exceptions à cette interdiction sont également prévues.
Les nouvelles règles sont d’application à partir du 1er juin 2026. La loi a été définitivement adoptée par le Parlement et doit désormais encore être publiée au Moniteur belge.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur ?
À partir du 1er juin 2026, tous les travailleurs pourront travailler entre 20h et 6h, alors que c'est en principe interdit à l'heure actuelle.
Les exceptions existantes fondées sur la loi sur le travail, un arrêté royal ou la loi relative aux nouveaux régimes de travail deviendront sans objet au 1er juin 2026 et seront supprimées de la législation.
Le Code pénal social est lui aussi adapté : les employeurs qui font travailler leurs travailleurs entre 20h et 6h ne s'exposent bien sûr plus à aucune sanction.
Quelles sont les dérogations applicables au secteur de la distribution et aux secteurs connexes ?
Afin de renforcer la compétitivité des entreprises belges dans le secteur de la distribution, les secteurs connexes et l'e-commerce (secteur DAS), la loi instaure un régime adapté en matière de travail de nuit pour les employeurs de ces secteurs.
Dès le 1er juin 2026, le travail de nuit dans les entreprises des secteurs DAS ne concernera plus que les prestations effectuées entre 23h et 6h.
Les nouveaux travailleurs qui entreront en service à partir du 1er juin 2026 auprès d'un employeur d'un secteur DAS ne pourront, s'il existe une source accordant une prime de nuit, bénéficier de cette dernière que pour les heures prestées entre 23h et 6h.
Pour bénéficier de ce régime, l'employeur doit remplir simultanément les conditions ci-dessous :
- Relever de l'une des commissions paritaires suivantes :
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CP 100 – Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
CP 200 – Commission paritaire auxiliaire pour employés |
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CP 119 – Commission paritaire du commerce alimentaire |
CP 201 – Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
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CP 125.03 – Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
CP 202 – Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire |
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CP 127 – Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
CP 202.01 – Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
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CP 140.03 – Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers |
CP 226 – Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique |
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CP 149.01 – Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution |
CP 311 – Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
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CP 149.04 – Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
CP 312 – Commission paritaire des grands magasins |
- Exercer au moins l'une des activités suivantes :
- Commerce de détail : produire ou acheter et revendre de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre à des consommateurs, à des particuliers et à condition que cela se fasse entièrement ou partiellement en ligne, p. ex. via une boutique en ligne.
Attention : la condition selon laquelle au moins une partie des ventes au détail doit s'effectuer en ligne ne s'applique pas aux marchands de journaux, aux nightshops et aux magasins des stations-services ; - Commerce de gros : acheter et vendre des marchandises, soit à des commerçants qui vont revendre à leur tour ces marchandises, soit à des utilisateurs professionnels, c’est-à-dire à des personnes physiques ou morales qui vont utiliser ces marchandises dans le cadre de leur profession, pour le fonctionnement de leur activité ;
- Activités logistiques pour compte de tiers : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis ;
- Commerce électronique : commerce relevant du commerce de détail et de gros tel que défini ci-dessus, et qui s’effectue via Internet.
Bpost est également concernée par ce régime dérogatoire en matière de primes.
Un employeur appartenant à l'un des secteurs mentionnés ci-dessus ne peut appliquer le régime de prime dérogatoire qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juin 2026.
Les travailleurs qui, au cours de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 inclus, étaient déjà occupés en tant que travailleurs ou intérimaires chez le même employeur sont toutefois exclus du régime de prime dérogatoire. Le fait qu'ils aient déjà effectué du travail de nuit auparavant n'a pas d'importance. Ils ne sont en effet pas de nouveaux travailleurs.
Dans ce cas, l'employeur ne devra payer des primes de nuit à un nouveau travailleur entrant en service après le 1er juin 2026 que s'il existe une source qui le prévoit (ex. une CCT d'entreprise), pour les heures prestées entre 23h et 6h, même si cette source accorde les primes de nuit pour les heures prestées à partir de 20h, 21h ou 22h.
Le montant de la prime doit être au moins égal à l'indemnité financière prévue par la CCT n° 49 relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. L'indemnité financière prévue par la CCT n° 49 est un supplément par heure qui s'élève actuellement aux montants suivants :
- 1,51 EUR/heure pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
- 1,82 EUR/heure pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus.
Un employeur qui souhaite déroger à ce régime de prime de nuit pour les nouveaux travailleurs qui entrent en service après le 1er juin 2026 (et qui souhaite, par exemple, appliquer les règles habituelles pour eux) peut le faire. L'employeur doit toutefois en convenir expressément avec le(s) travailleur(s). L'accord ne pourra entrer en vigueur qu'après le 1er juin 2026.
Simplification des procédures et formalités
Un employeur qui souhaite avoir recours au travail de nuit dans son entreprise doit d'abord intégrer les horaires avec des prestations de nuit dans le règlement de travail. Il doit pour cela respecter une procédure stricte pour modifier le règlement de travail.
Auparavant, cette procédure variait selon qu'il s'agissait de :
• travail de nuit constituant un régime de travail avec des prestations de nuit ;
• travail de nuit ne constituant pas un régime de travail avec des prestations de nuit.
La nouvelle loi simplifie ces procédures dans les deux cas.
Travail de nuit constituant un régime de travail avec des prestations de nuit
Il s'agit d'un travail de nuit dans le cadre duquel les travailleurs travaillent habituellement entre 20h et 6h, à l'exception :
- des travailleurs qui effectuent exclusivement des prestations entre 6h et 24h ;
- des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.
Le terme « habituellement » exclut le travail occasionnel.
La première nouveauté est que la distinction actuelle entre les entreprises avec et sans délégation syndicale disparaît. Toutes les entreprises (y compris celles du secteur de la distribution) ont désormais la possibilité de mettre en place un régime de travail avec des prestations de nuit :
- soit en suivant la procédure habituelle de modification du règlement de travail prévue aux art. 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
- soit via la conclusion d’une CCT avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. Dès le dépôt de cette CCT auprès du SPF ETCS, l'employeur pourra modifier le règlement de travail et y ajouter les horaires.
La deuxième nouveauté est que les employeurs des secteurs DAS auront la possibilité d’instaurer un régime de travail avec des prestations de nuit :
- soit via une CCT classique, l’accord d’une organisation syndicale étant alors suffisant et l’employeur pouvant alors simplement modifier le règlement de travail et y inscrire les horaires après le dépôt de cette CCT auprès du SPF ETCS ;
- soit via une procédure simplifiée de modification du règlement de travail si aucun accord n'est trouvé au sein de l'entreprise. Dans ce cas, le service de Contrôle des lois sociales (CLS) du SPF ETCS dans un premier temps, puis la commission paritaire compétente, doivent tenter une conciliation pour résoudre le problème.
Désormais, lors de sa tentative de conciliation, le fonctionnaire du CLS du SPF ETCS se contentera de vérifier qu'il s'agit d'un régime de travail légal. Si tel est le cas, il en informera l'employeur ou le président du conseil d'entreprise, et l'employeur sera alors autorisé à adapter le règlement de travail et à y intégrer l'horaire.
Le règlement de travail entrera alors en vigueur le huitième jour suivant cette notification.
Travail de nuit ne constituant pas un régime de travail avec des prestations de nuit
Il s'agit du travail de nuit dans le cadre duquel les travailleurs sont occupés exclusivement :
• entre 6h et 2h ; et/ou
• à partir de 5h.
S’il n’est pas question d’un régime de travail avec du travail de nuit, les horaires correspondants doivent être repris dans le règlement de travail et il convient de suivre la procédure de modification du règlement de travail.
Les procédures actuelles sont maintenues, mais la procédure à suivre diffère selon qu'il s'agit ou non de la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles.
S'il ne s'agit pas de la réalisation de services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles :
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- Les horaires de travail sont introduits selon la procédure habituelle de modification du règlement de travail (art. 11 et 12 de la loi sur les règlements de travail).
- En l'absence d'accord au niveau de l'entreprise, lors de sa tentative de conciliation, le fonctionnaire du CLS du SPF ETCS se contentera désormais de vérifier qu'il s'agit d'un régime de travail légal. Si tel est le cas, il en informera l'employeur ou le président du conseil d'entreprise, et l'employeur sera alors autorisé à adapter le règlement de travail.
S'il s'agit de l'exécution de services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles, il suffit de conclure une convention collective de travail ordinaire. Les dispositions seront introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du SPF ETCS.
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Source(s) :
- Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, Chambre, doc. n° 56K1324/009 ; Projet de loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social, Chambre, doc. n° 56K1333/007-008.
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